Code de procédure pénale

Section 1 : De l'entraide judiciaire

Article 627-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de transmission des demandes d'entraide de la Cour pénale internationale

Résumé Les demandes d'entraide de la Cour pénale internationale doivent être envoyées avec toutes les preuves au procureur, qui les traite. En urgence, elles peuvent être envoyées directement au magistrat.

Les demandes d'entraide émanant de la Cour pénale internationale sont adressées aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut en original ou en copie certifiée conforme accompagnées de toutes pièces justificatives.

Ces documents sont transmis au procureur de la République antiterroriste qui leur donne toutes suites utiles.

En cas d'urgence, ces documents peuvent être transmis directement et par tout moyen à ce magistrat. Ils sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents.

Article 627-2

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Exécution des demandes d'entraide judiciaire dans le cadre de la coopération avec la Cour pénale internationale

Résumé Les demandes d'aide judiciaire pour des crimes graves sont traitées par des juges spéciaux en France, qui envoient les documents à la Cour pénale internationale, même en urgence.

Les demandes d'entraide sont exécutées, selon les cas, par le procureur de la République antiterroriste ou par le juge d'instruction de Paris qui agissent sur l'ensemble du territoire national en présence, le cas échéant, du procureur près la Cour pénale internationale ou de son représentant, ou de toute autre personne mentionnée dans la demande de la Cour pénale internationale.

Les procès-verbaux établis en exécution de ces demandes sont adressés à la Cour pénale internationale par les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut.

En cas d'urgence, les copies certifiées conformes des procès-verbaux peuvent être adressées directement et par tout moyen à la Cour pénale internationale. Les procès-verbaux sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents.

Article 627-3

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Exécution des mesures conservatoires pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre

Résumé Le procureur antiterroriste peut prendre des mesures sur le territoire français pour des crimes graves, pendant deux ans maximum, et informe les autorités des problèmes rencontrés.

L'exécution sur le territoire français des mesures conservatoires mentionnées au k du paragraphe 1 de l'article 93 du statut est ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le présent code, par le procureur de la République antiterroriste. La durée maximale de ces mesures est limitée à deux ans. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions avant l'expiration de ce délai à la demande de la Cour pénale internationale.

Le procureur de la République antiterroriste transmet aux autorités compétentes, en vertu de l'article 87 du statut, toute difficulté relative à l'exécution de ces mesures, afin que soient menées les consultations prévues aux articles 93, paragraphe 3, et 97 du statut.