Code de procédure pénale

Section 1 : De l'entraide judiciaire

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 27 février 2002 · En vigueur depuis le 27 décembre 2020 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des demandes d'entraide de la CPI

Résumé. Les demandes d'aide de la Cour pénale internationale sont envoyées aux autorités compétentes avec les documents nécessaires et transmises au procureur antiterroriste pour traitement.

Les demandes d'entraide émanant de la Cour pénale internationale sont adressées aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut en original ou en copie certifiée conforme accompagnées de toutes pièces justificatives.

Ces documents sont transmis au procureur de la République antiterroriste qui leur donne toutes suites utiles.

En cas d'urgence, ces documents peuvent être transmis directement et par tout moyen à ce magistrat. Ils sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 27 février 2002 · En vigueur depuis le 27 décembre 2020 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coopération judiciaire avec la Cour pénale internationale

Résumé. L'article explique comment la France aide la Cour pénale internationale en exécutant ses demandes d'entraide, notamment via le procureur antiterroriste ou le juge d'instruction de Paris.

Les demandes d'entraide sont exécutées, selon les cas, par le procureur de la République antiterroriste ou par le juge d'instruction de Paris qui agissent sur l'ensemble du territoire national en présence, le cas échéant, du procureur près la Cour pénale internationale ou de son représentant, ou de toute autre personne mentionnée dans la demande de la Cour pénale internationale.

Les procès-verbaux établis en exécution de ces demandes sont adressés à la Cour pénale internationale par les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut.

En cas d'urgence, les copies certifiées conformes des procès-verbaux peuvent être adressées directement et par tout moyen à la Cour pénale internationale. Les procès-verbaux sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 27 février 2002 · En vigueur depuis le 27 décembre 2020 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution des mesures conservatoires demandées par la CPI

Résumé. L'article explique comment la France exécute les mesures conservatoires demandées par la Cour pénale internationale, avec un procureur spécialisé qui gère ces demandes pour une durée maximale de deux ans.

L'exécution sur le territoire français des mesures conservatoires mentionnées au k du paragraphe 1 de l'article 93 du statut est ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le présent code, par le procureur de la République antiterroriste. La durée maximale de ces mesures est limitée à deux ans. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions avant l'expiration de ce délai à la demande de la Cour pénale internationale.

Le procureur de la République antiterroriste transmet aux autorités compétentes, en vertu de l'article 87 du statut, toute difficulté relative à l'exécution de ces mesures, afin que soient menées les consultations prévues aux articles 93, paragraphe 3, et 97 du statut.

En vigueur du jeudi 15 décembre 2011 au dimanche 31 décembre 2028

Section 1 : De l'entraide judiciaire

En vigueur du mercredi 27 février 2002 au mercredi 14 décembre 2011

Section 1 : De l'entraide judiciaire
Article 627-1
Article 627-2
Article 627-3