Abrogé par LOI n°2014-640 du 20 juin 2014 - art. 3
Créé le 16 juin 2000 · En vigueur du 5 mars 2002 au 30 septembre 2014
La demande en réexamen doit être formée dans un délai d'un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme.
La décision de la commission est prononcée à l'issue d'une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat, ainsi que celles du ministère public ; cette décision n'est pas susceptible de recours.