Article 522-1
Abrogé depuis le 2017-07-01 par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 1
La compétence territoriale des juridictions de proximité est identique à celle prévue par l'article 522 pour les tribunaux de police, y compris les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale en application des dispositions de l'article L. 623-2 du code de l'organisation judiciaire.
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