Code de procédure pénale

Article 397

Article 397

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution de l'identité, consentement au jugement immédiat

Résumé Un prévenu peut être jugé immédiatement seulement s'il accepte et que son avocat est présent.

Lorsque le tribunal est saisi en application des articles 395 et 396, troisième alinéa, le président constate l'identité du prévenu, son avocat ayant été avisé. Il avertit le prévenu qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord ; toutefois, cet accord ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat ou, si celui-ci n'est pas présent, d'un avocat désigné d'office sur sa demande par le bâtonnier.

Si le prévenu consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d'audience.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour terminologique de la représentation juridique

Résumé des changements Le texte remplace le terme « conseil » par « avocat », précisant ainsi que l’avis doit être donné par un professionnel du droit.

Lorsque le tribunal est saisi en application des articles 395 et 396, troisième alinéa, le président constate l'identité du prévenu, son avocat ayant été avisé. Il avertit le prévenu qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord ; toutefois, cet accord ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat ou, si celui-ci n'est pas présent, d'un avocat désigné d'office sur sa demande par le bâtonnier.

Si le prévenu consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d'audience.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 27 juin 1983

Lorsque le tribunal est saisi en application des articles 395 et 396, troisième alinéa, le président constate l'identité du prévenu, son conseil ayant été avisé. Il avertit le prévenu qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord ; toutefois, cet accord ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat ou, si celui-ci n'est pas présent, d'un avocat désigné d'office sur sa demande par le bâtonnier.

Si le prévenu consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d'audience.