Code de procédure pénale

Article 346

Article 346

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Débats de la cour d'assises: écoute des parties et plaidoiries

Résumé À la fin de l'instruction, tout le monde parle à tour de rôle, l'accusé a toujours le dernier mot.

Une fois l'instruction à l'audience terminée la partie civile ou son avocat est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions.

L'accusé et son avocat présentent leur défense.

La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers.


Historique des versions

Version 4

Une fois l'instruction à l'audience terminée la partie civile ou son avocat est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions.

L'accusé et son avocat présentent leur défense.

La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Correction ponctuelle sans modification du contenu

Résumé des changements Le texte n’a pas changé dans ses dispositions ; seule une correction de ponctuation a été apportée pour améliorer sa lisibilité.

En vigueur à partir du jeudi 2 septembre 1993

Une fois l'instruction à l'audience terminée la partie civile ou son avocat est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions.

L'accusé et son avocat présentent leur défense.

La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du statut des représentants juridiques

Résumé des changements Le texte remplace le terme « conseil » par « avocat », précisant ainsi que les parties sont représentées par un professionnel du droit plutôt qu’un simple conseiller.

En vigueur à partir du lundi 1 mars 1993

Une fois l'instruction à l'audience terminée, la partie civile ou son avocat est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions.

L'accusé et son avocat présentent leur défense.

La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 2 mars 1959

Une fois l'instruction à l'audience terminée la partie civile ou son conseil est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions.

L'accusé et son conseil présentent leur défense.

La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers.