Code de procédure pénale

Article 334

Article 334

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disposition concernant le maintien des témoins dans la salle d'audience

Résumé Après avoir témoigné, les témoins doivent rester dans la salle jusqu'à la fin des débats, sauf si le président dit le contraire.

Chaque témoin après sa déposition, demeure dans la salle d'audience, si le président n'en ordonne autrement, jusqu'à la clôture des débats.


Historique des versions

Version 3

Chaque témoin après sa déposition, demeure dans la salle d'audience, si le président n'en ordonne autrement, jusqu'à la clôture des débats.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de ponctuation

Résumé des changements Un seul point de ponctuation supplémentaire est ajouté entre « salle d’audience » et « si…», sans modifier le sens du texte.

En vigueur à partir du jeudi 2 septembre 1993

Chaque témoin après sa déposition, demeure dans la salle d'audience, si le président n'en ordonne autrement, jusqu'à la clôture des débats.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 2 mars 1959

Chaque témoin après sa déposition, demeure dans la salle d'audience si le président n'en ordonne autrement, jusqu'à la clôture des débats.