Code de procédure pénale

Article 287

Article 287

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Renvoi à une session ultérieure par le président de la cour d'assises

Résumé Le président peut reporter les affaires non prêtes pour être jugées.

Le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d'être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles sont inscrites.


Historique des versions

Version 2

Le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d'être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles sont inscrites.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 2 mars 1959

Le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d'être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles sont inscrites.