Code de procédure pénale

Article 122

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mars 1993 · En vigueur depuis le 1 octobre 2004 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Les différents types de mandats décernés par le juge d'instruction

Résumé. Le juge d'instruction peut ordonner différents types de mandats pour rechercher ou faire comparaître une personne suspectée d'une infraction.
Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de recherche, de comparution, d'amener ou d'arrêt. Le juge des libertés et de la détention peut décerner mandat de dépôt.
Le mandat de recherche peut être décerné à l'égard d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il ne peut être décerné à l'égard d'une personne ayant fait l'objet d'un réquisitoire nominatif, d'un témoin assisté ou d'une personne mise en examen. Il est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la placer en garde à vue.
Le mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt peut être décerné à l'égard d'une personne à l'égard de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'une infraction, y compris si cette personne est témoin assisté ou mise en examen.
Le mandat de comparution a pour objet de mettre en demeure la personne à l'encontre de laquelle il est décerné de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat.
Le mandat d'amener est l'ordre donné à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne à l'encontre de laquelle il est décerné.
Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire devant lui après l'avoir, le cas échéant, conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et détenue.
Le juge d'instruction est tenu d'entendre comme témoins assistés les personnes contre lesquelles il a été décerné un mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt, sauf à les mettre en examen conformément aux dispositions de l'article 116. Ces personnes ne peuvent pas être mises en garde à vue pour les faits ayant donné lieu à la délivrance du mandat.
Le mandat de dépôt peut être décerné à l'encontre d'une personne mise en examen et ayant fait l'objet d'une ordonnance de placement en détention provisoire. Il est l'ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne à l'encontre de laquelle il est décerné. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer la personne lorsqu'il lui a été précédemment notifié.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du vendredi 1 octobre 2004 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. Le texte introduit un nouveau « mandat de recherche » et élargit les conditions et périmètre des mandats existants (comparution, amener), tout en précisant les règles relatives aux témoins assistés et aux procédures liées aux détentions.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au jeudi 30 septembre 2004

En résumé. Le texte modifie l’autorité décernante du mandat de dépôt : elle passe désormais au juge des libertés et detentions plutôt qu’au juge d’instruction ; on précise également que ce dernier ne délivre ce type‑de‑mandat que dans certains cas.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Le texte limite désormais la délivrance du mandat de dépot au juge à deux situations précises (d’office selon l’article 145 ou à la suite des décisions de la chambre), alors qu’il pouvait auparavant être octroyé librement comme les autres mandats.

En vigueur du jeudi 2 septembre 1993 au dimanche 31 décembre 2000

En résumé. Le texte donne désormais au juge d’instruction le pouvoir de délivrer un mandat de dépot lui‑même alors qu’il était auparavant réservé aux juges du tribunal ou à leur délégataire.

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au mercredi 1 septembre 1993

Modifié parLoi n° 87-432 du 22 juin 1987art. 5