Code de procédure pénale

Article 118

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur depuis le 24 décembre 2021 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de qualification des faits lors de l'instruction

Résumé. Si un délit se révèle être un crime, le juge d'instruction informe la personne concernée et adapte la procédure en conséquence.

S'il apparaît au cours de l'information que les faits reprochés à la personne mise en examen sous une qualification correctionnelle constituent en réalité un crime, le juge d'instruction notifie à la personne, après l'avoir informée de son intention et avoir recueilli ses éventuelles observations et celles de son avocat, qu'une qualification criminelle est substituée à la qualification initialement retenue. A défaut de cette notification, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 181.

Si la personne était placée en détention provisoire, le mandat de dépôt initialement délivré demeure valable et est considéré comme un mandat de dépôt criminel. La détention provisoire se trouve alors soumise aux règles applicables en matière criminelle, les délais prévus pour la prolongation de la mesure étant calculés à compter de la délivrance du mandat.

Lors de la notification prévue au premier alinéa, le juge d'instruction peut faire connaître à la personne un nouveau délai prévisible d'achèvement de l'information, conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article 116.

Si l'information a été ouverte au sein d'une juridiction dépourvue de pôle de l'instruction et lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, le juge d'instruction, aussitôt après avoir procédé aux formalités prévues par le présent article, peut se dessaisir, d'office ou sur réquisition du procureur de la République, au profit d'un juge du pôle de l'instruction compétent, désigné par le président du tribunal judiciaire dans lequel se trouve ce pôle.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du vendredi 24 décembre 2021 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2021-1729 du 22 décembre 2021art. 7

En résumé. Le texte introduit une condition liée à la gravité ou à la complexité pour permettre au juge d’instruction soit un transfert automatique soit sur demande du procureur ; il devient facultatif plutôt qu’obligatoire.

S'il apparaît au cours de l'information que les faits reprochés

Si la personne était placée en détention provisoire, le mandat

Lors de la notification prévue au premier alinéa, le juge

Si l'information a été ouverte au sein d'une juridiction dépourvue de pôle de l'instruction et lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, le juge d'instruction, aussitôt après avoir procédé aux formalités prévues par le présent article, peut se dessaisir, d'office ou sur réquisition du procureur de la République,au profit d'un juge du pôle de l'instruction compétent, désigné par le président du tribunal judiciaire dans lequel se trouve ce pôle.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 23 décembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. Ajout d’une disposition qui prévoit que lorsqu’une information est ouverte dans une juridiction sans pôle d’instruction, le juge d’instruction se dessaisit immédiatement pour transférer la procédure à un juge compétent désigné par le président du tribunal judiciaire.

S'il apparaît au cours de l'information que les faits reprochés

Si la personne était placée en détention provisoire, le mandat

Lors de la notification prévue au premier alinéa, le juge

Si l'information a été ouverte au sein d'une juridiction dépourvue de pôle de l'instruction, le juge d'instruction, aussitôt après avoir procédé aux formalités prévues par le présent article, se dessaisit au profit d'un juge du pôle de l'instruction compétent, désigné par le président du tribunal judiciaire dans lequel se trouve ce pôle.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Le texte supprime la disposition qui obligeait le juge d’instruction à se dessaisir vers un autre juge lorsqu’une information était ouverte dans une juridiction sans pôle de l’instruction.

S'il apparaît au cours de l'information que les faits reprochés

Si la personne était placée en détention provisoire, le mandat

Lors de la notification prévue au premier alinéa, le juge

En vigueur du lundi 2 juin 2014 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2014-535 du 27 mai 2014art. 6

En résumé. La seule modification consiste à changer la référence au paragraphe de l’article 116 : le texte actuel cite désormais le neuvième alinéa au lieu du huitième, modifiant ainsi la règle applicable lors de la notification d’un nouveau délai d’achèvement.

S'il apparaît au cours de l'information que les faits reprochés

article 181

.

Si la personne était placée en détention provisoire, le mandat

Lors de la notification prévue au premier alinéa, le juge d'instruction peut faire connaître à la personne un nouveau délai prévisible d'achèvement de l'information, conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'

article 116

.

Si l'information a été ouverte au sein d'une juridiction dépourvue

En vigueur du mardi 6 mars 2007 au dimanche 1 juin 2014

En résumé. Le texte ajoute une règle qui prévoit que lorsqu’une information est ouverte dans une juridiction sans pôle d’instruction, le juge d’instruction doit immédiatement se dessaisir pour transférer l’affaire à un juge compétent désigné par le président du tribunal.

S'il apparaît au cours de l'information que les faits reprochés

article 181

.

Si la personne était placée en détention provisoire, le mandat

Lors de la notification prévue au premier alinéa, le juge

article 116

.

Si l'information a été ouverte au sein d'une juridiction dépourvue de pôle de l'instruction, le juge d'instruction, aussitôt après avoir procédé aux formalités prévues par le présent article, se dessaisit au profit d'un juge du pôle de l'instruction compétent, désigné par le président du tribunal de grande instance dans lequel se trouve ce pôle.

En vigueur du vendredi 1 octobre 2004 au lundi 5 mars 2007

En résumé. L’article a été complètement remplacé : le texte actuel traite désormais de la substitution d’une qualification criminelle et des règles liées à la détention provisoire, tandis que l’ancien texte concernait les droits procéduraux de l’avocat et les modalités d’interrogatoire.

S'il apparaît au cours de l'information que les faits reprochésà la personne miseen examen sous une qualification correctionnelle constituent en réalité un crime, le juge d'instruction notifie à la personne, après l'avoir informée de son intention et avoir recueilli ses éventuelles observations et celles de son avocat, qu'une qualification criminelle est substituéeà la qualification initialement retenue. A défaut de cette notification, il ne peutêtre fait application des dispositions de l'article 181 . Si la personne était placée en détention provisoire, le mandat de dépôt initialement délivré demeure valable et est considéré comme un mandat de dépôt criminel. La détention provisoire se trouve alors soumise aux règles applicables en matière criminelle, les délais prévus pour la prolongationde la mesure étant calculés à compter de la délivrance du mandat. Lorsde la notification prévue au premier alinéa, le juge d'instruction peut faire connaître à la personne un nouveau délai prévisibled'achèvement de l'information, conformément aux dispositions du huitième alinéa de l' article 116 .

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au jeudi 30 septembre 2004

L'inculpé et la partie civile ne peuvent être entendus ou confrontés, à moins qu'ils n'y renoncent expressément, qu'en présence de leurs avocats ou eux dûment appelés.

Au plus tard quatre jours ouvrables avant l'interrogatoire, l'avocat est convoqué par lettre recommandée ou par un avis qui lui est remis contre récépissé.

La procédure doit être mise à la disposition de l'avocat de l'inculpé deux jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire. Elle doit également être mise à la disposition de l'avocat de la partie civile deux jours ouvrables au plus tard avant les auditions de cette dernière.

Lorsque la procédure est mise à sa disposition dans les conditions prévues par le présent article, l'avocat de l'inculpé ou de la partie civile peut se faire délivrer, à ses frais, copie de tout ou partie de la procédure, pour son usage exclusif et sans pouvoir en établir de reproduction.

Il peut, en outre, à tout moment, se faire délivrer, dans les mêmes conditions, la copie du procès-verbal d'audition ou d'interrogatoire de la partie qu'il assiste, ou du procès-verbal des confrontations auxquelles elle a participé.