Code de procédure pénale

Article 80-3

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mars 1993 · En vigueur depuis le 1 octobre 2004 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits des victimes dans une procédure pénale

Résumé. Le juge d'instruction doit informer la victime d'une infraction de l'ouverture d'une procédure et de son droit à se constituer partie civile, avec possibilité d'être assistée par un avocat.
Dès le début de l'information, le juge d'instruction doit avertir la victime d'une infraction de l'ouverture d'une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d'exercice de ce droit. Si la victime est mineure, l'avis est donné à ses représentants légaux.
L'avis prévu à l'alinéa précédent indique à la victime qu'elle a le droit, si elle souhaite se constituer partie civile, d'être assistée d'un avocat qu'elle pourra choisir ou qui, à sa demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, en précisant que les frais seront à sa charge, sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elle bénéficie d'une assurance de protection juridique. Lorsque le juge d'instruction est informé par la victime qu'elle se constitue partie civile et qu'elle demande la désignation d'un avocat, il en informe sans délai le bâtonnier de l'ordre des avocats.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du vendredi 1 octobre 2004 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. La nouvelle version ajoute un texte expliquant que la victime qui souhaite se constituer partie civile peut être assistée par un avocat de son choix ou désigné par le bâtonnier, que les frais sont à sa charge sauf aide juridictionnelle ou assurance, et que le juge doit informer le bâtonnier lorsqu’elle demande cette assistance.

Dès le début de l'information, le juge d'instruction doit avertir

L'avis prévu à l'alinéa précédent indique à la victime qu'elle a le droit, si elle souhaite se constituer partie civile, d'être assistée d'un avocat qu'elle pourra choisir ou qui, à sa demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, en précisant que les frais seront à sa charge, sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elle bénéficie d'une assurance de protection juridique. Lorsque le juge d'instruction est informé par la victime qu'elle se constitue partie civile et qu'elle demande la désignation d'un avocat, il en informe sans délai le bâtonnier de l'ordre des avocats.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au jeudi 30 septembre 2004

En résumé. Le texte passe d’une obligation pour le juge d’instruction d’informer les personnes mises en examen sur les présomptions et délais procéduraux à une obligation de notifier dès le début la victime – ou ses représentants légaux s’il s’agit d’un mineur – son droit à se constituer partie civile ainsi que les modalités qui y sont liées.

Dès le début del'information , le juge d'instruction doit avertirla victimed'une infraction de l'ouverture

d'une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalitésd'exercicede ce droit. Si la victime est mineure, l'avis est donnéà ses représentants légaux.

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au mercredi 1 septembre 1993

Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction donne connaissance à la personne mise en examen, en présence de son avocat ou ce dernier dûment appelé, des présomptions de charges constitutives d'infraction pénale qu'il estime réunies contre elle. Il recueille ses observations par procès-verbal.

Le juge d'instruction avise la personne mise en examen ainsi que les autres parties, ces dernières verbalement avec émargement au dossier ou par lettre recommandée, que le dossier sera communiqué au procureur de la République à l'expiration d'un délai de vingt jours.

Il les avise également, dans les mêmes formes, qu'après communication du dossier au procureur de la République, elles ne seront plus recevables à formuler une demande ou présenter une requête sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa.