Code de procédure pénale

Article 80-3

Article 80-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des victimes par le juge d'instruction

Résumé Le juge d'instruction doit informer la victime de l'ouverture de la procédure et de son droit à être aidée par un avocat.

Dès le début de l'information, le juge d'instruction doit avertir la victime d'une infraction de l'ouverture d'une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d'exercice de ce droit. Si la victime est mineure, l'avis est donné à ses représentants légaux.

L'avis prévu à l'alinéa précédent indique à la victime qu'elle a le droit, si elle souhaite se constituer partie civile, d'être assistée d'un avocat qu'elle pourra choisir ou qui, à sa demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, en précisant que les frais seront à sa charge, sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elle bénéficie d'une assurance de protection juridique. Lorsque le juge d'instruction est informé par la victime qu'elle se constitue partie civile et qu'elle demande la désignation d'un avocat, il en informe sans délai le bâtonnier de l'ordre des avocats.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un dispositif d’assistance juridique pour les victimes

Résumé des changements La version actuelle ajoute un texte expliquant que la victime qui souhaite se constituer partie civile peut être assistée par un avocat de son choix ou désigné par le bâtonnier, que les frais sont à sa charge sauf aide juridictionnelle ou assurance, et que le juge doit informer le bâtonnier lorsqu’elle demande cette assistance.

Dès le début de l'information, le juge d'instruction doit avertir la victime d'une infraction de l'ouverture d'une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d'exercice de ce droit. Si la victime est mineure, l'avis est donné à ses représentants légaux.

L'avis prévu à l'alinéa précédent indique à la victime qu'elle a le droit, si elle souhaite se constituer partie civile, d'être assistée d'un avocat qu'elle pourra choisir ou qui, à sa demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, en précisant que les frais seront à sa charge, sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elle bénéficie d'une assurance de protection juridique. Lorsque le juge d'instruction est informé par la victime qu'elle se constitue partie civile et qu'elle demande la désignation d'un avocat, il en informe sans délai le bâtonnier de l'ordre des avocats.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des droits civils aux victimes

Résumé des changements Le texte passe d’une obligation pour le juge d’instruction d’informer les personnes mises en examen sur les présomptions et délais procéduraux à une obligation de notifier dès le début la victime – ou ses représentants légaux s’il s’agit d’un mineur – son droit à se constituer partie civile ainsi que les modalités qui y sont liées.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Dès le début de l'information, le juge d'instruction doit avertir la victime d'une infraction de l'ouverture d'une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d'exercice de ce droit. Si la victime est mineure, l'avis est donné à ses représentants légaux.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 mars 1993

Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction donne connaissance à la personne mise en examen, en présence de son avocat ou ce dernier dûment appelé, des présomptions de charges constitutives d'infraction pénale qu'il estime réunies contre elle. Il recueille ses observations par procès-verbal.

Le juge d'instruction avise la personne mise en examen ainsi que les autres parties, ces dernières verbalement avec émargement au dossier ou par lettre recommandée, que le dossier sera communiqué au procureur de la République à l'expiration d'un délai de vingt jours.

Il les avise également, dans les mêmes formes, qu'après communication du dossier au procureur de la République, elles ne seront plus recevables à formuler une demande ou présenter une requête sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa.