Code de procédure pénale

Article 51

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 8 avril 1958 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'intervention du juge d'instruction

Résumé. Le juge d'instruction ne peut enquêter que s'il est saisi par le procureur ou une plainte, sauf en cas de crime flagrant où il a plus de pouvoirs.
Le juge d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions prévues aux articles 80 et 86.
En cas de crimes ou délits flagrants, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 72.
Le juge d'instruction a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mardi 8 avril 1958 au dimanche 31 décembre 2028

Le juge d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions prévues aux articles 80 et 86.

En cas de crimes ou délits flagrants, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 72.

Le juge d'instruction a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.