Code de procédure pénale

Article L5233-1

Article L5233-1

La personne condamnée qui bénéficie d'une mesure de semi-liberté est astreinte à rejoindre l'établissement pénitentiaire pendant les périodes déterminées par le juge de l'application des peines.
Ces périodes sont notamment déterminées en fonction du temps nécessaire pour que la personne condamnée puisse exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement, un stage, une formation ou un traitement, rechercher un emploi ou participer à la vie de famille ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion.


Historique des versions

Version 1

La personne condamnée qui bénéficie d'une mesure de semi-liberté est astreinte à rejoindre l'établissement pénitentiaire pendant les périodes déterminées par le juge de l'application des peines.

Ces périodes sont notamment déterminées en fonction du temps nécessaire pour que la personne condamnée puisse exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement, un stage, une formation ou un traitement, rechercher un emploi ou participer à la vie de famille ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion.