Code de procédure pénale

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L4411-31

Le tribunal délictuel saisi de l'action pénale est compétent pour statuer sur toutes les exceptions de procédure soulevées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement, ou que le prévenu n'excipe d'un droit réel immobilier.

Article L4411-32

A peine d'irrecevabilité, les exceptions de nullité ou les exceptions préjudicielles prévues aux sous-sections 2 et 3 doivent être présentées avant toute défense au fond.