Code de procédure pénale

Sous-section 2 : Obligations et interdictions applicables dans certaines circonstances

Article L3621-6

Lorsqu'il est reproché à la personne une infraction commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice d'une activité de nature professionnelle ou sociale, cette personne peut être astreinte à ne pas se livrer à de telles activités s'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise.
Cette interdiction ne peut toutefois porter sur l'exercice de mandats électifs ou de responsabilités syndicales.

Article L3621-7

Lorsqu'il est reproché à la personne une infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, cette personne peut être astreinte à résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci.
Elle peut également, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique.
Les dispositions du présent article sont également applicables lorsqu'il est reproché une infraction commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.

Article L3621-8

Lorsqu'il est reproché à la personne une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils ne cohabitent pas, ou commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime ou par le partenaire ayant été lié à elle par un pacte civil de solidarité, la personne peut être astreinte à respecter l'interdiction de se rapprocher de la victime en étant contrôlée par un dispositif électronique mobile anti-rapprochement conformément aux dispositions de l'article L. 3621-16.

Article L3621-9

Lorsqu'il est reproché à la personne un délit mentionné au II de l'article 131-35-1 du code pénal, elle peut être astreinte à ne pas utiliser, pendant une durée maximale de six mois, les comptes d'accès à des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, ayant été utilisés pour commettre l'infraction.