Code de procédure pénale

Article L3431-30

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Toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à la personne.
Celle-ci en est avisée lorsqu'est recueillie son adresse déclarée.


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Toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à la personne.

Celle-ci en est avisée lorsqu'est recueillie son adresse déclarée.