Code de procédure pénale

Section 1 : Dispositions générales

Article L2151-1

Conformément aux dispositions du présent chapitre, la compétence territoriale du ministère public et des juridictions d'instruction, de jugement et d'application des peines d'un tribunal judiciaire peut être élargie, aux ressorts d'autres tribunaux judiciaires, aux ressorts d'une ou plusieurs cours d'appel ou sur l'ensemble du territoire national, pour connaître d'infractions déterminées.
Cette compétence élargie s'applique selon les cas, à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement de ces infractions, ainsi que, le cas échéant, à l'exécution et l'application des peines prononcées contre leurs auteurs. Elle entraîne la compétence de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal judiciaire spécialisé.
Sauf s'il est précisé qu'il s'agit d'une compétence exclusive, les autorités spécialisées disposent d'une compétence concurrente à celle qui résulte des règles prévues au chapitre 1er du titre Ier du présent livre.

Article L2151-2

Sauf s'il en est disposé autrement, le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction spécialisée dont la compétence concurrente s'étend sur le ressort de plusieurs cours d'appel, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action pénale pour l'application des dispositions prévoyant la compétence de la juridiction spécialisée.

Article L2151-3

Sauf s'il en est disposé autrement, chaque tribunal judiciaire spécialisé comprend, pour connaître des infractions relevant de sa compétence spécialisée, une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées.
Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal judiciaire spécialisé désigne au sein de ce tribunal un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction ou du jugement des infractions relevant de la compétence spécialisée de la juridiction. Cette désignation intervient après, avis du président du tribunal judiciaire spécialisé, donné après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège.
Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal judiciaire spécialisé désigne, au sein de ce tribunal, un ou plusieurs magistrats du parquet chargés du traitement des affaires relevant de la compétence spécialisée de la juridiction. Cette désignation intervient après avis du procureur de la République du tribunal judiciaire spécialisé.
Au sein de chaque cour d'appel spécialisée, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement et du traitement des affaires relevant la compétence spécialisée de la juridiction.
Pour siéger au sein des juridictions de jugement spécialisées, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux magistrats du ministère public affectés au parquet anti-terroriste ou au parquet national financier près le tribunal judiciaire de Paris.

Article L2151-4

Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve un tribunal judiciaire spécialisé disposant d'une compétence concurrente peut décider, dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, en raison de la disproportion entre, d'une part, les capacités d'accueil physique de la juridiction spécialisée et, d'autre part, le nombre des parties civiles, que le déroulement de l'audience devant cette juridiction fera l'objet d'une captation sonore.
Cette captation doit permettre une diffusion en différé, par un moyen de télécommunication garantissant la confidentialité de la transmission, aux parties civiles qui en ont fait la demande.
Le président de la juridiction spécialisée peut toutefois ordonner l'interdiction de la diffusion de tout ou partie des débats afin de garantir leur sérénité ou de prévenir un trouble à l'ordre public.
Le fait d'enregistrer cette captation ou de la diffuser à des tiers est puni d'un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.
Les modalités de la captation sonore et de la diffusion en différé de l'audience sont précisées par arrêté du ministre de la justice.