Code de procédure pénale

Article L2113-12

Article L2113-12

Devant le tribunal contraventionnel, le ministère public est représenté :
1° Par le procureur de la République ou ses substituts pour les contraventions de la 5e classe ne relevant pas de la procédure de l'amende forfaitaire ;
2° Par un commissaire de police, exerçant les fonctions d'officier du ministère public sous le contrôle du procureur de la République, pour les contraventions des 1re à 4e classes et les contraventions de la 5e classe relevant de la procédure de l'amende forfaitaire.
Le procureur de la République peut toutefois exercer les fonctions de ministère public en toute matière s'il l'estime opportun.


Historique des versions

Version 1

Devant le tribunal contraventionnel, le ministère public est représenté :

1° Par le procureur de la République ou ses substituts pour les contraventions de la 5

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classe ne relevant pas de la procédure de l'amende forfaitaire ;

2° Par un commissaire de police, exerçant les fonctions d'officier du ministère public sous le contrôle du procureur de la République, pour les contraventions des 1

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à 4

e

classes et les contraventions de la 5

e

classe relevant de la procédure de l'amende forfaitaire.

Le procureur de la République peut toutefois exercer les fonctions de ministère public en toute matière s'il l'estime opportun.