Code de procédure pénale

Article L2113-10

Article L2113-10

Le procureur de la République peut recourir à toute association d'aide aux victimes agréée par le ministre de la justice, afin qu'il soit porté aide à celles-ci.


Historique des versions

Version 1

Le procureur de la République peut recourir à toute association d'aide aux victimes agréée par le ministre de la justice, afin qu'il soit porté aide à celles-ci.