Code de procédure pénale

Article A37-1

Abrogé1 août 2011

Créé le 7 novembre 1999 · En vigueur du 12 juin 2009 au 31 juillet 2011

Le premier volet, de format 100 mm x 186 mm et de couleur blanche, constitue la carte de paiement.

Au recto, sur la partie gauche, figurent les informations relatives au service verbalisateur, à la date de l'infraction, au montant de l'amende à payer et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation du véhicule.

La partie droite comporte l'emplacement où peut être apposée la partie à envoyer du timbre-amende en cas de non-paiement par chèque, et l'indication du destinataire de la carte de paiement.

Au verso, sont mentionnées les modalités de paiement ainsi que les possibilités de requête avec l'indication de l'autorité compétente pour recevoir la réclamation. Il est en outre prévu un emplacement où sont portées des informations relatives à l'auteur de la requête en exonération.

Sur ce volet sont également indiquées les conséquences du défaut de paiement et de l'absence de requête en exonération dans les délais impartis.

Conformément aux dispositions de l'article R. 49-3-1, ce volet peut également comporter une mention précisant que le paiement de l'amende forfaitaire peut être réalisé par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, et indiquant que le contrevenant dispose d'un délai supplémentaire de quinze jours pour s'acquitter de cette amende s'il utilise ce mode de paiement.

Effets de cet article

cite

 Code de procédure pénaleart. R49-3-1

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 août 2011

En vigueur du vendredi 12 juin 2009 au dimanche 31 juillet 2011

Modifié parArrêté du 2 juin 2009art. 3

Déplacé le vendredi 12 juin 2009

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité de payer l'amende forfaitaire par télépaiement automatisé ou timbre dématérialisé, avec un délai supplémentaire de 15 jours pour ce mode de paiement.

En vigueur du dimanche 7 novembre 1999 au jeudi 11 juin 2009