Article R122-44
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Demande d'avis de l'Autorité de régulation des transports pour l'agrément des installations annexes sur les autoroutes concédées
L'avis de l' Autorité de régulation des transports est demandé par le ministre chargé de la voirie routière nationale dès réception du dossier prévu au I de l'article R. 122-43. Est joint à la demande un exemplaire de ce dossier.
Passé le délai d'un mois prévu à l'article L. 122-27, l'avis est réputé donné.
2 versions
2 cités