Code de la voirie routière

Article R122-44

Article R122-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'avis de l'Autorité de régulation des transports pour l'agrément des installations annexes sur les autoroutes concédées

Résumé Le ministre demande un avis pour l'agrément des installations sur les autoroutes et attend un mois pour la réponse.

L'avis de l' Autorité de régulation des transports est demandé par le ministre chargé de la voirie routière nationale dès réception du dossier prévu au I de l'article R. 122-43. Est joint à la demande un exemplaire de ce dossier.

Passé le délai d'un mois prévu à l'article L. 122-27, l'avis est réputé donné.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application de l’autorité consultée

Résumé des changements L’autorité consultée a été élargie : elle passe d’une autorité spécifique aux activités ferroviaires et routières à une autorité générale de régulation des transports.

L'avis de l' Autorité de régulation des transports est demandé par le ministre chargé de la voirie routière nationale dès réception du dossier prévu au I de l'article R. 122-43. Est joint à la demande un exemplaire de ce dossier.

Passé le délai d'un mois prévu à l'article L. 122-27, l'avis est réputé donné.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 3 mars 2016

L'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est demandé par le ministre chargé de la voirie routière nationale dès réception du dossier prévu au I de l'article R. 122-43. Est joint à la demande un exemplaire de ce dossier.

Passé le délai d'un mois prévu à l'article L. 122-27, l'avis est réputé donné.