Code de la voirie routière

Article R*122-22

Article R*122-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation légale et qualité d'ordonnateur du président du conseil d'administration

Résumé Le président du conseil d'administration peut représenter l'établissement et décider des dépenses.

Le président du conseil d'administration représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il a qualité d'ordonnateur.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de l’autorité d’ordonnateur

Résumé des changements Le texte ajoute que le président du conseil d'administration possède la qualité d’ordonnateur, lui conférant ainsi un pouvoir supplémentaire.

Le président du conseil d'administration représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il a qualité d'ordonnateur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 8 septembre 1989

Le président du conseil d'administration représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.