Code de la voirie routière

Article R122-1

Article R122-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement des autoroutes

Résumé Une route devient autoroute après une enquête publique et l'accord des autorités locales.

Le classement dans la catégorie des autoroutes :

D'une route nouvelle ou d'une route projetée ;

D'une route nationale existante,

est prononcé par décret, pris après enquête publique.

Le classement dans la catégorie des autoroutes des ouvrages annexes et des raccordements à d'autres voies publiques est prononcé par arrêté du préfet, pris après enquête publique, lorsque ces ouvrages sont créés sur une autoroute en service. L'ouverture de l'enquête publique est autorisée par le ministre chargé de la voirie routière nationale.

Le classement dans la catégorie des autoroutes d'une route appartenant à une voirie autre que la voirie routière nationale est prononcé, selon le cas, dans les formes prévues au quatrième ou au cinquième alinéa ci-dessus lorsque la collectivité territoriale dont la voirie est intéressée, dûment consultée, n'a pas, dans un délai de cinq mois, donné un avis défavorable.

Dans le cas où les contraintes topographiques rendent impossible ou anormalement coûteux un aménagement avec un profil à 2 × 2 voies et chaussées séparées, et dans la mesure où le trafic le permet, une section de route ne présentant pas un tel profil d'aménagement peut être classée dans la catégorie des autoroutes, dans les formes prévues au quatrième alinéa, à condition d'être située dans le prolongement direct d'une voie bénéficiant déjà du statut autoroutier. Le classement dans la catégorie des autoroutes des ouvrages annexes et des raccordements à d'autres voies publiques créés ultérieurement sur une telle section de route est prononcé dans les formes prévues au cinquième alinéa. Les caractéristiques techniques de ces sections de routes, ouvrages annexes et raccordements sont fixées par arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères de classement et ajout de dispositions pour les routes à profil atypique

Résumé des changements L’article a été étendu : il précise que les routes dont le profil ne permet pas un aménagement 2×2 voies peuvent être classées comme autoroutes si elles suivent une voie déjà autoroutière et introduit des règles spécifiques pour les ouvrages annexes sur ces sections ; il met aussi à jour les références aux alinéas concernés.

Le classement dans la catégorie des autoroutes :

D'une route nouvelle ou d'une route projetée ;

D'une route nationale existante,

est prononcé par décret, pris après enquête publique.

Le classement dans la catégorie des autoroutes des ouvrages annexes et des raccordements à d'autres voies publiques est prononcé par arrêté du préfet, pris après enquête publique, lorsque ces ouvrages sont créés sur une autoroute en service. L'ouverture de l'enquête publique est autorisée par le ministre chargé de la voirie routière nationale.

Le classement dans la catégorie des autoroutes d'une route appartenant à une voirie autre que la voirie routière nationale est prononcé, selon le cas, dans les formes prévues au quatrième ou au cinquième alinéa ci-dessus lorsque la collectivité territoriale dont la voirie est intéressée, dûment consultée, n'a pas, dans un délai de cinq mois, donné un avis défavorable.

Dans le cas où les contraintes topographiques rendent impossible ou anormalement coûteux un aménagement avec un profil à 2 × 2 voies et chaussées séparées, et dans la mesure où le trafic le permet, une section de route ne présentant pas un tel profil d'aménagement peut être classée dans la catégorie des autoroutes, dans les formes prévues au quatrième alinéa, à condition d'être située dans le prolongement direct d'une voie bénéficiant déjà du statut autoroutier. Le classement dans la catégorie des autoroutes des ouvrages annexes et des raccordements à d'autres voies publiques créés ultérieurement sur une telle section de route est prononcé dans les formes prévues au cinquième alinéa. Les caractéristiques techniques de ces sections de routes, ouvrages annexes et raccordements sont fixées par arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 2 août 2018

Le classement dans la catégorie des autoroutes :

D'une route nouvelle ou d'une route projetée ;

D'une route nationale existante,

est prononcé par décret, pris après enquête publique.

Le classement dans la catégorie des autoroutes des ouvrages annexes et des raccordements à d'autres voies publiques est prononcé par arrêté du préfet, pris après enquête publique, lorsque ces ouvrages sont créés sur une autoroute en service. L'ouverture de l'enquête publique est autorisée par le ministre chargé de la voirie routière nationale.

Le classement dans la catégorie des autoroutes d'une route appartenant à une voirie autre que la voirie routière nationale est prononcé, selon le cas, dans les formes prévues au premier ou au deuxième alinéa ci-dessus lorsque la collectivité territoriale dont la voirie est intéressée, dûment consultée, n'a pas, dans un délai de cinq mois, donné un avis défavorable.