Code de la voirie routière

Article R119-22-3

Article R119-22-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre de systèmes de péage pilotes

Résumé Les percepteurs de péages peuvent essayer de nouvelles technologies de télépéage, mais ils doivent demander la permission à la Commission européenne et avertir le ministre des transports.

Les percepteurs de péages peuvent mettre en œuvre à titre temporaire, sur des parties limitées de leurs secteurs à péage, des systèmes de péage pilotes comportant des technologies autres que celles prévues à l'article D. 111-1-1.

Les prestataires du service européen de télépéage ne sont pas obligés de participer aux systèmes pilotes.

La mise en œuvre d'un système pilote est subordonnée à l'autorisation préalable de la Commission européenne.

Les percepteurs de péages qui souhaitent mettre en œuvre un système de péage pilote en informent le ministre chargé des transports, et lui fournissent, le cas échéant à sa demande, tout élément d'information nécessaire à l'instruction de la demande d'autorisation par la Commission européenne.


Historique des versions

Version 1

Les percepteurs de péages peuvent mettre en œuvre à titre temporaire, sur des parties limitées de leurs secteurs à péage, des systèmes de péage pilotes comportant des technologies autres que celles prévues à l'article D. 111-1-1.

Les prestataires du service européen de télépéage ne sont pas obligés de participer aux systèmes pilotes.

La mise en œuvre d'un système pilote est subordonnée à l'autorisation préalable de la Commission européenne.

Les percepteurs de péages qui souhaitent mettre en œuvre un système de péage pilote en informent le ministre chargé des transports, et lui fournissent, le cas échéant à sa demande, tout élément d'information nécessaire à l'instruction de la demande d'autorisation par la Commission européenne.