Code de la voirie routière

Article R118-4-2

Article R118-4-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation de l'agent de sécurité dans les tunnels de plus de 500 mètres

Résumé Le chef de projet informe le préfet de son choix pour la sécurité des tunnels de plus de 500 mètres et de ses mesures d'indépendance, le préfet ayant deux mois pour dire oui ou non.

Le maître de l'ouvrage transmet au préfet le nom de l'agent de sécurité prévu à l'article L. 118-5 qu'il entend désigner et indique les mesures qui sont prises pour garantir l'indépendance fonctionnelle de cet agent.

Dans un délai de deux mois à compter de cette transmission, le préfet donne son accord sur la désignation de l'agent. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir accepté cette désignation.


Historique des versions

Version 1

Le maître de l'ouvrage transmet au préfet le nom de l'agent de sécurité prévu à l'article L. 118-5 qu'il entend désigner et indique les mesures qui sont prises pour garantir l'indépendance fonctionnelle de cet agent.

Dans un délai de deux mois à compter de cette transmission, le préfet donne son accord sur la désignation de l'agent. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir accepté cette désignation.