Code de la voirie routière

Article R*118-1-2

Article R*118-1-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Installation d'équipements d'incendie dans les tunnels

Résumé Les tunnels très longs et très fréquentés doivent avoir des extincteurs et des secours à proximité, et certains tunnels plus courts peuvent aussi en avoir besoin si le trafic est important.
Mots-clés : sécurité routière tunnels lutte contre l'incendie réglementation transport

Des moyens de lutte contre l'incendie et de secours doivent être placés à proximité des tunnels à double sens de circulation dont la longueur est supérieure à cinq kilomètres et qui supportent un trafic journalier de plus de 2 000 véhicules en moyenne annuelle dans au moins un sens de circulation. Pour déterminer ce seuil de trafic, les véhicules dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes sont comptés pour cinq véhicules.

Un arrêté du ministre chargé de l'équipement, pris après avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers prévue à l'article R. 118-2-1, peut rendre applicables les mêmes dispositions à des tunnels à double sens de circulation, d'une longueur comprise entre trois et cinq kilomètres, quand l'importance ou la nature de leur trafic le justifie.

Pour l'application du présent article, n'est pas considéré comme un tunnel à double sens de circulation un tunnel qui comporte plusieurs espaces confinés réservés chacun à un seul sens de circulation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 25 juin 2005

Abrogé le jeudi 9 novembre 2006

Des moyens de lutte contre l'incendie et de secours doivent être placés à proximité des tunnels à double sens de circulation dont la longueur est supérieure à cinq kilomètres et qui supportent un trafic journalier de plus de 2 000 véhicules en moyenne annuelle dans au moins un sens de circulation. Pour déterminer ce seuil de trafic, les véhicules dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes sont comptés pour cinq véhicules.

Un arrêté du ministre chargé de l'équipement, pris après avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers prévue à l'article R. 118-2-1, peut rendre applicables les mêmes dispositions à des tunnels à double sens de circulation, d'une longueur comprise entre trois et cinq kilomètres, quand l'importance ou la nature de leur trafic le justifie.

Pour l'application du présent article, n'est pas considéré comme un tunnel à double sens de circulation un tunnel qui comporte plusieurs espaces confinés réservés chacun à un seul sens de circulation.