Code de la sécurité sociale

Article D711-2

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Créé le 1 juillet 1991 · En vigueur depuis le 30 septembre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux de cotisation pour les régimes spéciaux

Résumé. L'article fixe les taux de cotisation d'assurance maladie et maternité pour différents régimes spéciaux, comme les fonctionnaires ou les marins.

Sous réserve des dispositions du 2° de l'article D. 711-5 (Taux de cotisation pour les régimes spéciaux), le taux de la cotisation mentionnée au 3° de l'article L. 131-2 est fixé à :

1° 0,95 % pour :

-les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ainsi que les ouvriers de l'Etat ;

-les fonctionnaires des régions, des départements, des communes ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;

2° 2,20 % pour les personnes relevant du régime d'assurance des marins français.

3° 1,70 % pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (pensions et soins).

4° 1,45 % pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (soins).

5° 0,80 % pour les personnes relevant de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.

Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-24 (Passage du régime spécial au régime général de sécurité sociale), le taux de la cotisation mentionnée au 3° de l'article L. 131-2 est le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 dans le régime d'assurance maladie dont elles relèvent ou relevaient. A compter du 1er janvier 1998, ce taux est diminué de 3,8 points.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 30 septembre 2018

Modifié parDécret n°2018-821 du 27 septembre 2018art. 1

En résumé. Le texte passe du fait que les taux sont définis par le deuxième alinéa à ceux définis par le troisième alinéa du même article, sans modifier les pourcentages eux-mêmes.

En vigueur du mardi 30 décembre 1997 au samedi 29 septembre 2018

Déplacé le mardi 30 décembre 1997

En résumé. Les taux de cotisation ont été globalement réduits pour toutes les catégories de personnes concernées, avec des baisses allant jusqu'à 2,80 points de pourcentage.

En vigueur du samedi 28 décembre 1996 au lundi 29 décembre 1997

En résumé. Les taux de cotisation pour différentes catégories de personnes ont été réduits, avec des baisses allant jusqu'à 1 point de pourcentage.

En vigueur du lundi 1 juillet 1991 au vendredi 27 décembre 1996