Code de la sécurité sociale

Article D765-1

Créé le 1 janvier 1987 · En vigueur du 1 octobre 1989 au 30 juin 2019

En application des articles L. 765-7 et L. 765-8 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité dont les revenus sont inférieurs aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur la moitié de ce plafond ; ceux dont les revenus sont supérieurs ou égaux aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieurs à ce plafond sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les revenus sont égaux ou supérieurs au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 octobre 1989 au dimanche 30 juin 2019

Déplacé le dimanche 1 octobre 1989

En résumé. La nouvelle version modifie les seuils de revenus pour le calcul des cotisations et supprime les dispositions relatives à la justification des revenus.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1987 au samedi 30 septembre 1989

En résumé. Les cotisations pour l'assurance volontaire maladie maternité sont désormais calculées en fonction des revenus réels des bénéficiaires, avec deux tranches de cotisation (2/3 du plafond ou le plafond complet) au lieu d'une cotisation forfaitaire basée uniquement sur le plafond de la sécurité sociale.