Code de la sécurité sociale

Article D755-28

Abrogé1 septembre 2019

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 juillet 2016 au 31 août 2019

Pour l'application des articles D. 755-24 à D. 755-26, le loyer principal effectivement payé est pris en considération dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute une majoration forfaitaire au titre des charges. Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Ils sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du logement et du ministre chargé des départements et des territoires d'outre-mer, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales. Le montant de l'allocation de logement est diminué lorsque le loyer principal dépasse un premier plafond de loyer. Ce montant décroît proportionnellement au dépassement de ce premier plafond, de telle sorte qu'il soit nul lorsqu'il atteint un deuxième plafond de loyer. Le premier plafond de loyer correspond au plafond de loyer, prévu au deuxième alinéa du présent article multiplié par un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture dans les conditions fixées par l'article L. 542-5. Le second plafond de loyer correspond au plafond de loyer prévu au deuxième alinéa du présent article, multiplié par un coefficient, fixé par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent fixe par ailleurs le montant forfaitaire servant au calcul du RP et les modalités de calcul de la participation personnelle prévus au I de l'article D. 542-5.

Cet arrêté fixe également, compte tenu de la date à laquelle ont été contractés les emprunts faisant l'objet du certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27, le plafond mensuel dans la limite duquel sont prises en considération les sommes définies audit article D. 755-27 auquel s'ajoute pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, la majoration forfaitaire représentative des charges prévue à l'alinéa précédent. Ce plafond ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui qui était en vigueur lors de l'entrée dans les lieux sous réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.

L'arrêté interministériel prévu au présent article fixe en outre le plafond de la prime de déménagement.

Pour les étudiants logés en résidence universitaire, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies à l'article D. 831-2-1.

Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.

Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa. ;

Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :

-du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne tel que défini à l'article D. 755-24 ;

-de l'élément C prévu au présent article dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus.

Lorsque le logement occupé est une chambre, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute la majoration forfaitaire mensuelle au titre des charges, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au samedi 31 août 2019

Modifié parDécret n°2016-923 du 5 juillet 2016art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute des détails sur le calcul de l'allocation de logement lorsque le loyer dépasse un premier plafond, ainsi que des précisions sur les coefficients et plafonds applicables.

En vigueur du jeudi 22 décembre 2005 au jeudi 30 juin 2016

En résumé. La nouvelle version simplifie et modernise les modalités de calcul de l'allocation de logement pour les étudiants en résidence universitaire, en supprimant les montants fixes précédemment définis.

En vigueur du samedi 29 mai 2004 au mercredi 21 décembre 2005

En résumé. Les montants des loyers mensuels pour les étudiants en résidence universitaire ont été légèrement augmentés, passant de 70,04 € à 70,88 € pour une personne isolée et de 109,07 € à 110,38 € pour un ménage.

En vigueur du dimanche 22 décembre 2002 au vendredi 28 mai 2004

Déplacé le dimanche 22 décembre 2002

En résumé. Les modifications concernent principalement l'ajustement des montants forfaitaires pour les loyers des étudiants en résidence universitaire et la suppression de la mention du plafond de la prime de déménagement.

En vigueur du jeudi 2 août 2001 au samedi 21 décembre 2002

En résumé. Les montants des loyers pour les étudiants en résidence universitaire ont été mis à jour, avec une distinction entre les périodes avant et après le 1er janvier 2002, et une conversion en euros.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mercredi 1 août 2001

En résumé. La nouvelle version simplifie les règles de calcul pour les logements occupés par plusieurs foyers distincts en supprimant la référence à l'élément L et en unifiant les conditions d'application des coefficients N et C.

En vigueur du samedi 5 août 2000 au dimanche 31 décembre 2000

En résumé. Les montants des loyers de référence pour les étudiants en résidence universitaire ont été légèrement augmentés (de 445 F à 449 F pour une personne isolée et de 692 F à 699 F pour un ménage).

En vigueur du mardi 29 juin 1999 au vendredi 4 août 2000

En résumé. Les montants des loyers de référence pour les étudiants en résidence universitaire ont été légèrement augmentés (de 441 F à 445 F pour une personne isolée et de 685 F à 692 F pour un ménage).

En vigueur du dimanche 13 septembre 1998 au lundi 28 juin 1999

En résumé. Les montants des loyers de référence pour les étudiants en résidence universitaire ont été augmentés (de 431 F à 441 F pour une personne isolée et de 669 F à 685 F pour un ménage).

En vigueur du jeudi 11 septembre 1997 au samedi 12 septembre 1998

En résumé. La nouvelle version augmente le montant du loyer mensuel pour les étudiants en résidence universitaire, passant de 416 F à 431 F pour une personne isolée et introduisant un nouveau montant de 669 F pour un ménage.

En vigueur du vendredi 31 janvier 1997 au mercredi 10 septembre 1997

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition spécifique pour les chambres, où le loyer est pris en compte avec un plafond mensuel et une majoration forfaitaire pour les charges, fixés par arrêté interministériel.

En vigueur du mercredi 16 novembre 1994 au jeudi 30 janvier 1997

En résumé. Le montant du loyer mensuel pour les étudiants en résidence universitaire a été augmenté de 5 F, passant de 411 F à 416 F.

En vigueur du jeudi 24 septembre 1992 au mardi 15 novembre 1994

En résumé. Le montant forfaitaire du loyer mensuel pour les étudiants en résidence universitaire a été augmenté de 11 F, passant de 400 F à 411 F.

En vigueur du dimanche 10 novembre 1991 au mercredi 23 septembre 1992

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition spécifique concernant le loyer des étudiants en résidence universitaire, fixé à 400 F majoré des charges.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au samedi 9 novembre 1991