Code de la sécurité sociale

Article D721-14

Article D721-14

Les périodes de perception de la pension d'invalidité définie à l'article L. 381-18-1 sont prises en compte comme périodes d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à pension.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 26 février 2004

Abrogé le mercredi 1 novembre 2006

Les périodes de perception de la pension d'invalidité définie à l'article L. 381-18-1 sont prises en compte comme périodes d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à pension.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2000

La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes statue sur l'état d'incapacité totale et définitive d'exercer pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 721-6, sur avis du médecin-conseil.