Code de la sécurité sociale

Article D635-3

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Créé le 24 août 2004 · Abrogé le 1 janvier 2015

L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 (Rôle et règles des médiateurs de la sécurité sociale) est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14 qui ne peut excéder le montant de la cotisation due sur le plafond applicable au régime en cause.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au mercredi 31 décembre 2014

En résumé. La référence à l'article D. 633-3 a été remplacée par l'article R. 115-5, et les paragraphes concernant le retard de paiement et l'imputation des sommes versées ont été supprimés.

En vigueur du mardi 24 août 2004 au lundi 31 décembre 2007

En résumé. Le texte a été modifié pour passer de dispositions sur l'affiliation au régime d'assurance vieillesse complémentaire à des règles concernant le calcul et le paiement des cotisations.