Article D635-3
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 30
L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14 qui ne peut excéder le montant de la cotisation due sur le plafond applicable au régime en cause.
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