Abrogé11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
Créé le 5 mai 2007 · Abrogé le 11 mai 2017
Pour les opérations donnant lieu à l'établissement de budgets, les ordres de dépenses énoncent l'exercice et le chapitre d'imputation et, lorsqu'ils constituent des documents séparés des pièces justificatives, la référence à celles-ci.
Le montant des ordres de dépenses est exprimé soit en toutes lettres, soit en chiffres au moyen d'appareils donnant des garanties d'inscription au moins égales à celles de l'inscription en toutes lettres.
Les ordres de dépenses sont datés et signés par le directeur ou son délégué.
Le montant des ordres de dépenses est exprimé soit en toutes lettres, soit en chiffres au moyen d'appareils donnant des garanties d'inscription au moins égales à celles de l'inscription en toutes lettres.
Les ordres de dépenses sont datés et signés par le directeur ou son délégué.