Code de la sécurité sociale

Article D611-23

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Créé le 5 mai 2007 · Abrogé le 11 mai 2017

Pour les opérations donnant lieu à l'établissement de budgets, les ordres de dépenses énoncent l'exercice et le chapitre d'imputation et, lorsqu'ils constituent des documents séparés des pièces justificatives, la référence à celles-ci.
Le montant des ordres de dépenses est exprimé soit en toutes lettres, soit en chiffres au moyen d'appareils donnant des garanties d'inscription au moins égales à celles de l'inscription en toutes lettres.
Les ordres de dépenses sont datés et signés par le directeur ou son délégué.

Historique des versions

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au mercredi 10 mai 2017