Code de la sécurité sociale

Paragraphe 4 : Dispositions concernant l'assurance volontaire invalidité parentale

Article R742-21-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Démarche d'adhésion à l'assurance volontaire invalidité parentale

Résumé Les parents doivent demander à leur caisse d'assurance maladie pour avoir cette assurance.

La personne chargée de famille qui désire bénéficier de l'assurance volontaire invalidité parentale instituée par le quatrième alinéa de l'article L. 742-1 doit adresser une demande à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est située sa résidence. Le modèle de la demande d'adhésion est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article R742-21-2

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Calcul de la cotisation d'assurance volontaire invalidité parentale

Résumé Le coût de l'assurance pour l'invalidité parentale est calculé avec le salaire minimum et un taux fixé par les ministres.

La cotisation due au titre de l'assurance volontaire invalidité parentale est calculée en retenant :

1° Une assiette forfaitaire égale pour chaque trimestre au produit du montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par un nombre d'heures égal à 13 fois la durée hebdomadaire légale du travail, applicable à la même date ;

2° Un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Article R742-21-3

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Prélèvement des cotisations d'assurance volontaire sur les prestations familiales

Résumé Les cotisations d'assurance peuvent être prises sur les prestations familiales si elles les couvrent entièrement, et l'organisme doit prévenir tout le monde quand ça s'arrête.

Sur demande de l'intéressée, les cotisations sont prélevées mensuellement sur les prestations familiales, conformément aux dispositions de l'article L. 553-4, sous réserve que leur montant soit intégralement couvert par le montant desdites prestations.

Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales est tenu :

1° De faire connaître à l'assuré, le premier jour du trimestre civil au cours duquel s'éteint son droit aux prestations familiales, qu'il lui appartient, à compter du trimestre suivant, d'acquitter personnellement ses cotisations à l'assurance volontaire invalidité parentale ;

2° D'informer la caisse primaire d'assurance maladie et l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la date à laquelle prend fin le droit aux prestations familiales de l'assuré.

Article R742-21-4

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Assurance volontaire invalidité parentale

Résumé Les règles de paiement des assurances vieillesse et invalidité valent aussi pour l'assurance invalidité parentale.

Les dispositions des articles R. 742-6 (2e, 3e, 4e, 5e et 7e alinéa), R. 742-7 (1er et 2e alinéa) et R. 742-8 (première phrase du 1er, 2e et 3e alinéa) sont applicables à l'assurance volontaire invalidité parentale.

Article R742-21-5

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Conditions d'adhésion à l'assurance volontaire invalidité parentale

Résumé Une personne peut s'inscrire à une assurance et commencer à payer après la fin de son contrat précédent.

La personne qui, dans le délai de six mois suivant la date à laquelle elle cesse de relever des dispositions, de l'article L. 161-8, adhère à l'assurance volontaire invalidité parentale peut acquitter les cotisations à compter du premier jour du trimestre civil suivant le début de la période de maintien des droits. L'affiliation prend effet à la même date. Lorsque le début de la période du maintien de droits ne coïncide pas avec le début d'un trimestre civil les cotisations sont réputées acquittées à compter du premier jour de cette période.

Article R742-21-6

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Pension d'invalidité pour les personnes ayant repris une activité professionnelle

Résumé Si une personne reprend le travail après une invalidité et obtient une pension, elle est considérée comme ayant travaillé 200 heures par trimestre.

Lorsque la personne qui a cessé de relever de l'assurance volontaire invalidité parentale pour être affiliée à un régime obligatoire d'assurance invalidité de travailleurs salariés peut prétendre, dans l'année suivant la reprise d'activité professionnelle, au bénéfice d'une pension d'invalidité, elle est réputée, pour l'application de l'article R. 313-5, avoir accompli 200 heures de travail salarié par trimestre ayant donné lieu au versement de cotisation à l'assurance volontaire parentale.