Code de la sécurité sociale

Paragraphe 2 : Cotisations assises sur les avantages de retraite complémentaire servis par un organisme autre que les institutions des régimes spéciaux

Article R711-11

Est fixé à 2,4 p. 100 le taux de la cotisation d'assurance maladie assise sur les avantages de retraites mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article L. 711-2 et autres que ceux qui sont à la charge des institutions des régimes spéciaux, servis aux ressortissants de ces régimes par des organismes indépendants des institutions gestionnaires desdits régimes.

Article R711-12

Les conditions d'exonération de la cotisation prévues au deuxième alinéa de l'article L. 711-2 sont celles qui sont fixées pour les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général de sécurité sociale.

Article R711-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Encaissement des cotisations sur les avantages de retraite complémentaire des régimes spéciaux

Résumé Les pensions de retraite complémentaire des régimes spéciaux sont taxées par le régime général, qui reverse l'argent aux régimes d'assurance maladie.

L'encaissement des cotisations assises sur les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par un organisme autre que les institutions gestionnaires desdits régimes est opéré par l'intermédiaire des organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale dans les conditions fixées aux articles R. 243-29 à R. 243-34.

Le régime général reverse annuellement aux régimes d'assurance maladie créanciers les cotisations qui leur sont dues en application de l'article L. 131-1. La répartition de ces cotisations est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, compte tenu des effectifs des retraités concernés de chacun des régimes.

Article R711-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Assimilation des débiteurs d'avantages de retraite à des employeurs pour le recouvrement des cotisations

Résumé Les retraites complémentaires sont taxées comme les salaires, le débiteur comme l'employeur et le bénéficiaire comme le salarié.

Les articles R. 243-59 et R. 244-3 s'appliquent au recouvrement des cotisations assises sur les avantages de retraite, le débiteur de ces avantages étant assimilé à l'employeur.

Pour l'application de ces articles, ainsi que de l'article L. 374-1, des sections 2 à 5 du chapitre 3 du titre IV du livre II et du chapitre 4 des mêmes titre et livre, le débiteur des avantages de retraite est assimilé à un employeur, l'avantage de retraite à un salaire et le bénéficiaire de cet avantage à un salarié.