Code de la sécurité sociale

Article L643-9

Abrogé31 juillet 1987

Créé le 21 décembre 1985

En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une allocation de réversion s'il satisfait à des conditions de durée de mariage et d'âge définies par décret et s'il n'est pas bénéficiaire d'un avantage au titre d'une législation de sécurité sociale.
L'allocation de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de l'allocation principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimal fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 31 juillet 1987

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 30 juillet 1987

En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une allocation de réversion s'il satisfait à des conditions de durée de mariage et d'âge définies par décret et s'il n'est pas bénéficiaire d'un avantage au titre d'une législation de sécurité sociale.

L'allocation de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de l'allocation principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimal fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.