Code de la sécurité sociale

Dispositions diverses

Abrogé14 janvier 1989
Abrogé14 janvier 1989

Créé le 6 janvier 1988

Toute créance inférieure à un montant fixé par décret, constatée dans les écritures d'un agent comptable des organismes de sécurité sociale et provenant de trop-perçus de cotisations ou de majorations de retard, est définitivement acquise à l'organisme chargé du recouvrement à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ou majorations de retard ont été acquittées .

Abrogé depuis le samedi 14 janvier 1989

En vigueur du mercredi 6 janvier 1988 au vendredi 13 janvier 1989

Dispositions diverses
Article L256-1