Code de la sécurité sociale

Article L243-3

Créé le 27 juillet 1994 · En vigueur du 19 décembre 2003 au 31 décembre 2019

L'admission en non-valeur des cotisations sociales, des impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, est prononcée par le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale dans des conditions fixées par décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 18

En vigueur du vendredi 19 décembre 2003 au mardi 31 décembre 2019

En résumé. Le texte modifie les conditions d'admission en non-valeur des cotisations sociales, élargissant la portée aux impôts et taxes affectés et supprimant l'obligation d'un avis favorable de l'autorité administrative.

L'admission en non-valeur des cotisations sociales, des impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, estprononcée par le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale dans des conditions fixées par décret.

En vigueur du mercredi 27 juillet 1994 au jeudi 18 décembre 2003

En résumé. La nouvelle version élargit les organismes concernés par la décision d'admission en non-valeur des cotisations de sécurité sociale, tandis que la version précédente se limitait à la caisse.

L'admission en non-valeur de cotisations de sécurité sociale ne peut être prononcée par le conseil d'administration des organismes responsables ou chargés du recouvrement qu'après avis favorable de l'autorité administrative compétente et dans les conditions fixées par décret.