Code de la sécurité sociale

Article L216-6

Abrogé20 décembre 2005

Créé le 27 juillet 1994

Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg et les caisses d'allocations familiales peuvent confier à des agents agréés dans les conditions fixées à l'article L. 243-7 et assermentés le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 20 décembre 2005

En vigueur du mercredi 27 juillet 1994 au lundi 19 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version étend les compétences des agents agréés pour inclure la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, en plus de l'attribution des prestations.