Code de la sécurité sociale

Article L821-1-1

Créé le 6 juillet 2000 · En vigueur du 28 décembre 2007 au 30 novembre 2019

Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.

Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 :

-dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;

-qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;

-qui disposent d'un logement indépendant ;

-qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.

Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article.

Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1. Il prend fin pour les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.

Toute reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.

Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables au complément de ressources.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 décembre 2019

Abrogé parLoi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 266 (M)

En vigueur du vendredi 28 décembre 2007 au samedi 30 novembre 2019

Modifié parLoi n°2007-1822 du 24 décembre 2007art. 122

En résumé. La nouvelle version précise que le versement du complément de ressources prend fin à l'âge où le bénéficiaire est réputé inapte au travail, selon le dixième alinéa de l'article L. 821-1, alors que la version précédente faisait référence au cinquième alinéa.

Il est institué une garantie de ressources pour les personnes

Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation

article L. 821-1 :

\-dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'

article L. 146-9 du code de l'action sociale et des

, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un

\-qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;

\-qui disposent d'un logement indépendant ;

\-qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.

Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de

article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'

article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article.

Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'

article L. 821-1

. Il prend fin pour les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire

article L. 815-24 à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.

Toute reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles

Les dispositions de l'

article L. 821-5 sont applicables au complément de ressources.

En vigueur du mercredi 27 décembre 2006 au jeudi 27 décembre 2007

En résumé. La nouvelle version ajoute des conditions spécifiques pour le versement du complément de ressources aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité et modifie les conditions de fin de versement pour ces bénéficiaires.

Il est institué une garantie de ressources pour les personnes

Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation

article L. 821-1

:

\- dont la capacité de travail, appréciée par la commission

article L. 146-9 du code de l'action sociale et des

, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un

qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel

qui disposent d'un logement indépendant ;

qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou

Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'

article L. 815-24

dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'

article L. 821-1

et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article.

Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'

article L. 821-1

. Il prend fin pour les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'

article L. 815-24

à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.

Toute reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles

Les dispositions de l'

article L. 821-5

sont applicables au complément de ressources.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2005 au mardi 26 décembre 2006

En résumé. La réforme crée une garantie de ressources combinant l'allocation aux adultes handicapés et un complément, élargit les critères d'éligibilité du complément (suppression de la condition d'aide au logement, ajout de conditions liées à la capacité de travail et aux revenus), et modifie les conditions de cessation du versement.

Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Lemontant de cette garantie est fixé par décret. Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'

article L. 821-1

:

\- dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'

article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles

, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;

qui n'ont pas perçu de revenud'activité à caractère professionnel propre depuisune durée fixée par décret ;

qui disposent d'un logement indépendant ;

qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.

Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaireest réputé inapte au travail dansles conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1 . Toute reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du complémentde ressources.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.

Les dispositions de l'

article L. 821-5

sont applicables au complément de ressources.

En vigueur du jeudi 6 juillet 2000 au jeudi 30 juin 2005

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Un complément d'allocation aux adultes handicapés dont le montant est fixé par décret est versé aux bénéficiaires de cette allocation au titre de l'

article L. 821-1

qui disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement et qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail.

Le complément d'allocation aux adultes handicapés n'est pas versé pour les périodes pendant lesquelles le paiement de l'allocation aux adultes handicapés est suspendu totalement ou partiellement en application de l'

article L. 821-6

.

Les dispositions de l'

article L. 821-5

sont applicables au complément d'allocation aux adultes handicapés.