Abrogé par Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 3 (V) JORF 26 juin 2004 en vigueur le 1er janvier 2006
Créé le 6 juillet 2000
Abrogé par Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 3 (V) JORF 26 juin 2004 en vigueur le 1er janvier 2006
Créé le 6 juillet 2000
Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006
Abrogé parOrdonnance n°2004-605 du 24 juin 2004art. 3 (V) JORF 26 juin 2004 en vigueur le 1er janvier 2006
En vigueur du jeudi 6 juillet 2000 au samedi 31 décembre 2005
En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.
Le service de l'allocation spéciale vieillesse mentionné à l'
article L. 814-5
peut opérer, d'office et sans formalités, des retenues sur les arrérages de l'allocation spéciale, pour le recouvrement des sommes qu'il pourrait avoir payées indûment à l'allocataire. Hors le cas de fraude commise par l'allocataire, ces retenues ne peuvent excéder le vingtième du montant de l'allocation. En cas de fraude, elles peuvent être portées à la moitié de ce montant.