Article L815-2-1
Abrogé depuis le 2000-07-06
L'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 est remboursée aux organismes ou services qui en sont débiteurs par le fonds institué par l'article L. 135-1.
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 2000-07-06
L'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 est remboursée aux organismes ou services qui en sont débiteurs par le fonds institué par l'article L. 135-1.
1 version
2 cités
En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2000
Abrogé le jeudi 6 juillet 2000
L'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 est remboursée aux organismes ou services qui en sont débiteurs par le fonds institué par l'article L. 135-1.