Code de la sécurité sociale

Article L815-2-1


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2000

Abrogé le jeudi 6 juillet 2000

L'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 est remboursée aux organismes ou services qui en sont débiteurs par le fonds institué par l'article L. 135-1.