Code de la sécurité sociale

Article L813-4

Abrogé6 juillet 2000

Créé le 1 janvier 2000

Les enfants ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 813-1 doivent être de nationalité française, cette condition étant appréciée à la date d'ouverture du droit .

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 6 juillet 2000

En vigueur du samedi 1 janvier 2000 au mercredi 5 juillet 2000

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.