Code de la sécurité intérieure

Article R732-17

Article R732-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures de sécurité en cas de défaillance énergétique dans les établissements médico-sociaux non soumis aux obligations de l'article R732-16

Résumé Si un établissement de santé n'a pas à suivre certaines règles, il doit s'assurer que ses résidents sont en sécurité en cas de panne d'électricité, et peut le faire avec l'aide d'autres établissements.

Lorsqu'ils ne sont pas soumis aux obligations mentionnées à l'article R. 732-16, les établissements médico-sociaux doivent prévoir les mesures, proportionnées aux besoins, leur permettant d'assurer par eux-mêmes la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie.
Dans ce cas, le représentant légal de l'établissement peut avoir recours à des moyens mutualisés ou partagés avec d'autres établissements du secteur sanitaire, social, ou médico-social, ou avec d'autres établissements accueillant du public.
Le recours à des moyens mutualisés ou partagés avec d'autres établissements doit faire l'objet de conventions, actualisées en fonction de l'évolution des besoins.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'ils ne sont pas soumis aux obligations mentionnées à l'article R. 732-16, les établissements médico-sociaux doivent prévoir les mesures, proportionnées aux besoins, leur permettant d'assurer par eux-mêmes la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie.

Dans ce cas, le représentant légal de l'établissement peut avoir recours à des moyens mutualisés ou partagés avec d'autres établissements du secteur sanitaire, social, ou médico-social, ou avec d'autres établissements accueillant du public.

Le recours à des moyens mutualisés ou partagés avec d'autres établissements doit faire l'objet de conventions, actualisées en fonction de l'évolution des besoins.