Code de la sécurité intérieure

Article R732-11-7

Article R732-11-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation et durée des mandats des membres du conseil d'administration de l'Agence du numérique de la sécurité civile

Résumé Les membres du conseil d'administration peuvent être remplacés et sont élus pour trois ans avec des remplaçants, et en cas de départ, un nouveau membre est élu jusqu'à la fin du mandat.

Les membres de droit du conseil d'administration peuvent se faire représenter.

Les membres prévus aux c du 1°, au d du 2° de l'article R. 732-11-6 et ceux prévus au c du 2° et au 3° du même article sont respectivement désignés et élus pour une durée de trois ans. Leur mandat prend fin lorsque cessent les fonctions au titre desquelles ils siègent.

Les membres mentionnés au c du 1° et au d du 2° précédemment cités disposent d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Un arrêté du ministre en charge de la sécurité civile fixe les conditions dans lesquelles sont élus les membres mentionnés au c du 2° et au 3° de l'article R. 732-11-6. Ces mêmes membres disposent chacun d'un suppléant élu dans les mêmes conditions.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné ou élu dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.


Historique des versions

Version 1

Les membres de droit du conseil d'administration peuvent se faire représenter.

Les membres prévus aux c du 1°, au d du 2° de l'article R. 732-11-6 et ceux prévus au c du 2° et au 3° du même article sont respectivement désignés et élus pour une durée de trois ans. Leur mandat prend fin lorsque cessent les fonctions au titre desquelles ils siègent.

Les membres mentionnés au c du 1° et au d du 2° précédemment cités disposent d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Un arrêté du ministre en charge de la sécurité civile fixe les conditions dans lesquelles sont élus les membres mentionnés au c du 2° et au 3° de l'article R. 732-11-6. Ces mêmes membres disposent chacun d'un suppléant élu dans les mêmes conditions.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné ou élu dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.