Code de la sécurité intérieure

Article R732-11-6

Article R732-11-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil d'administration de l'Agence du numérique de la sécurité civile

Résumé L'article explique qui siège au conseil d'administration de l'Agence du numérique de la sécurité civile.

Le conseil d'administration comprend :

1° Cinq représentants de l'Etat :

a) Trois membres de droit :

– le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;

– le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère de l'intérieur ;

– le directeur des systèmes d'information et de communication au ministère de l'intérieur ;

b) Le préfet de police de Paris ou son représentant ;

c) Un membre désigné par le ministre chargé du budget ;

2° Cinq représentants des services d'incendie et de secours et des associations représentant les membres des conseils d'administration de ces établissements :

a) Le président de l'assemblée des départements de France ou son représentant ;

b) Le président de l'association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ou son représentant ;

c) Deux présidents ou vice-présidents de conseils d'administration de services d'incendie et de secours ;

d) Un membre de l'assemblée des départements de France désigné par le président de cette assemblée ;

3° Un représentant élu du personnel de l'établissement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du champ des représentants des services d’incendie et de secours

Résumé des changements La modification retire le qualificatif « départementaux » pour les deux présidents ou vice‑présidents désignés dans le conseil, élargissant ainsi la catégorie des représentants aux services d’incendie et de secours en général.

Le conseil d'administration comprend :

1° Cinq représentants de l'Etat :

a) Trois membres de droit :

– le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;

– le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère de l'intérieur ;

– le directeur des systèmes d'information et de communication au ministère de l'intérieur ;

b) Le préfet de police de Paris ou son représentant ;

c) Un membre désigné par le ministre chargé du budget ;

2° Cinq représentants des services d'incendie et de secours et des associations représentant les membres des conseils d'administration de ces établissements :

a) Le président de l'assemblée des départements de France ou son représentant ;

b) Le président de l'association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ou son représentant ;

c) Deux présidents ou vice-présidents de conseils d'administration de services d'incendie et de secours ;

d) Un membre de l'assemblée des départements de France désigné par le président de cette assemblée ;

3° Un représentant élu du personnel de l'établissement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2018

Le conseil d'administration comprend :

1° Cinq représentants de l'Etat :

a) Trois membres de droit :

– le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;

– le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère de l'intérieur ;

– le directeur des systèmes d'information et de communication au ministère de l'intérieur ;

b) Le préfet de police de Paris ou son représentant ;

c) Un membre désigné par le ministre chargé du budget ;

2° Cinq représentants des services d'incendie et de secours et des associations représentant les membres des conseils d'administration de ces établissements :

a) Le président de l'assemblée des départements de France ou son représentant ;

b) Le président de l'association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ou son représentant ;

c) Deux présidents ou vice-présidents de conseils d'administration de services départementaux d'incendie et de secours ;

d) Un membre de l'assemblée des départements de France désigné par le président de cette assemblée ;

3° Un représentant élu du personnel de l'établissement.