Code de la sécurité intérieure

Article R723-59

Article R723-59

Pour l'application de l'article 14 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 aux sapeurs-pompiers volontaires, sont également pris en compte les services accomplis en qualité de militaire d'une unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile.
Les services accomplis simultanément ne sont pas pris en compte cumulativement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Abrogé le jeudi 13 juillet 2017

Pour l'application de l'article 14 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 aux sapeurs-pompiers volontaires, sont également pris en compte les services accomplis en qualité de militaire d'une unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile.

Les services accomplis simultanément ne sont pas pris en compte cumulativement.