Code de la sécurité intérieure

Article R723-58

Article R723-58

Par dérogation aux dispositions du 3 de l'article 13 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990, la médaille d'or est décernée après trente ans de service aux sapeurs-pompiers volontaires titulaires de la médaille d'argent.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Abrogé le jeudi 13 juillet 2017

Par dérogation aux dispositions du 3 de l'article 13 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990, la médaille d'or est décernée après trente ans de service aux sapeurs-pompiers volontaires titulaires de la médaille d'argent.