Code de la sécurité intérieure

Article R723-9

Article R723-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Période d'engagement des sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Les sapeurs-pompiers volontaires s'engagent pour 5 ans, renouvelable, et sont informés par un arrêté.

Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés par période reconductible de cinq ans.

Chaque décision d'engagement ou de renouvellement d'engagement est prise par arrêté de l'autorité de gestion qui le notifie à l'intéressé.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des procédures d’engagement et de renouvellement

Résumé des changements La nouvelle version remplace la notion de reconduction tacite par une procédure explicite d'arrêté pour chaque décision d'engagement ou de renouvellement et supprime l’indication que le premier engagement prend effet à la notification.

Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés par période reconductible de cinq ans.

Chaque décision d'engagement ou de renouvellement d'engagement est prise par arrêté de l'autorité de gestion qui le notifie à l'intéressé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour une période de cinq ans, qui peut être tacitement reconduite.

Le premier engagement du sapeur-pompier volontaire prend effet à la date de notification à l'intéressé de l'arrêté de nomination.