Code de la sécurité intérieure

Article R722-3

Article R722-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément médical pour évaluer la santé des sapeurs‑pompières

Résumé Des médecins certifiés vérifient que les pompiers sont en bonne santé et prêts à conduire.
Mots-clés : Sécurité civile Médecine du travail Sapeur-pompier

I. - L'agrément à la détermination de l'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier et l'agrément au contrôle de l'aptitude à la conduite au sens de l'article R. 226-2 du code de la route sont délivrés aux médecins du service d'incendie et de secours ayant validé la formation à l'appréciation périodique des conditions de santé particulières des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Le contenu et les modalités d'évaluation de cette formation sont définis dans des référentiels nationaux approuvés par décision du ministre chargé de la sécurité civile.

La liste des médecins agréés établie par le préfet de chaque département en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires est complétée par une liste particulière des médecins agréés pour la détermination de l'aptitude des sapeurs-pompiers.

La liste des médecins agréés par le préfet en application des dispositions de l'article R. 226-2 du code de la route est complétée par une liste particulière des médecins agréées à la détermination de l'aptitude à la conduite des sapeurs-pompiers.

Ces listes particulières sont établies sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours, après avis du médecin-chef de la sous-direction santé, du conseil départemental de l'ordre des médecins et du président du conseil médical départemental.

II. - Une liste départementale des professionnels de santé ou des étudiants habilités est établie par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, sur proposition du médecin-chef de la sous-direction santé, parmi les médecins, infirmiers ou étudiants ayant validé une formation à l'évaluation de l'état de santé des sapeurs-pompiers dont les contenus et modalités d'évaluation sont définis dans des référentiels nationaux approuvés par décision du ministre chargé de la sécurité civile.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 avril 2025

Abrogé le jeudi 1 janvier 2026

I. - L'agrément à la détermination de l'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier et l'agrément au contrôle de l'aptitude à la conduite au sens de l'article R. 226-2 du code de la route sont délivrés aux médecins du service d'incendie et de secours ayant validé la formation à l'appréciation périodique des conditions de santé particulières des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Le contenu et les modalités d'évaluation de cette formation sont définis dans des référentiels nationaux approuvés par décision du ministre chargé de la sécurité civile.

La liste des médecins agréés établie par le préfet de chaque département en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires est complétée par une liste particulière des médecins agréés pour la détermination de l'aptitude des sapeurs-pompiers.

La liste des médecins agréés par le préfet en application des dispositions de l'article R. 226-2 du code de la route est complétée par une liste particulière des médecins agréées à la détermination de l'aptitude à la conduite des sapeurs-pompiers.

Ces listes particulières sont établies sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours, après avis du médecin-chef de la sous-direction santé, du conseil départemental de l'ordre des médecins et du président du conseil médical départemental.

II. - Une liste départementale des professionnels de santé ou des étudiants habilités est établie par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, sur proposition du médecin-chef de la sous-direction santé, parmi les médecins, infirmiers ou étudiants ayant validé une formation à l'évaluation de l'état de santé des sapeurs-pompiers dont les contenus et modalités d'évaluation sont définis dans des référentiels nationaux approuvés par décision du ministre chargé de la sécurité civile.