Code de la sécurité intérieure

Article R622-17

Article R622-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de délivrance des autorisations d'accès à la formation et d'exercice provisoire

Résumé Les autorisations pour la formation et l'exercice temporaire sont données en ligne par le directeur du Conseil de la sécurité privée, permettant à l'employeur de voir les informations nécessaires.

L'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et l'autorisation provisoire d'exercice, mentionnées aux articles L. 622-21 et L. 622-22, sont délivrées sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

L'organisme ou l'employeur qui assure la formation, auquel la personne titulaire de l'autorisation préalable ou de l'autorisation provisoire a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article R. 622-21 par le biais d'un téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Centralisation de la délivrance des autorisations

Résumé des changements Le texte passe d’une délivrance par les commissions locales (avec une disposition spéciale pour certains employés et pour Paris) à une délivrance centralisée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

L'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et l'autorisation provisoire d'exercice, mentionnées aux articles L. 622-21 et L. 622-22, sont délivrées sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

L'organisme ou l'employeur qui assure la formation, auquel la personne titulaire de l'autorisation préalable ou de l'autorisation provisoire a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article R. 622-21 par le biais d'un téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du cadre administratif et mise en place d’un téléservice

Résumé des changements La réforme passe des commissions régionales à locales pour délivrer les autorisations et remplace le décret ministériel par un téléservice géré par le Conseil national des activités privées de sécurité pour l’accès aux données, tout en conservant la référence à la loi sur la protection des données.

En vigueur à partir du vendredi 29 avril 2016

L'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et l'autorisation provisoire d'exercice, mentionnées aux articles L. 622-21 et L. 622-22, sont délivrées sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement par la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile.

Pour les employés des personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 622-1 et à l'article L. 622-11, l'autorisation provisoire est délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.

L'organisme ou l'employeur qui assure la formation, auquel la personne titulaire de l'autorisation préalable ou de l'autorisation provisoire a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article R. 622-21 par le biais d'un téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

L'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et l'autorisation provisoire d'exercice, mentionnées aux articles L. 622-21 et L. 622-22, sont délivrées sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile.

Pour les employés des personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 622-1 et à l'article L. 622-11, l'autorisation provisoire est délivrée par la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.

Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions dans lesquelles l'organisme ou l'employeur qui assure la formation, auquel la personne titulaire de l'autorisation préalable ou de l'autorisation provisoire a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article R. 622-21.