Code de la sécurité intérieure

Article R625-8

Article R625-8

La durée et le contenu du stage de maintien et d'actualisation des compétences ainsi que ses modalités d'organisation sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée et le contenu du stage de maintien et d'actualisation des compétences ainsi que ses modalités d'organisation sont définis :

1° Par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile pour la formation aux activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) n° 2015/1998 mentionnée à l'article R. 625-7 ;

2° Par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour la formation aux activités de protection des navires.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 29 décembre 2018

Abrogé le samedi 1 mars 2025

La durée et le contenu du stage de maintien et d'actualisation des compétences ainsi que ses modalités d'organisation sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée et le contenu du stage de maintien et d'actualisation des compétences ainsi que ses modalités d'organisation sont définis :

1° Par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile pour la formation aux activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) n° 2015/1998 mentionnée à l'article R. 625-7 ; 2° Par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour la formation aux activités de protection des navires.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

La durée et le contenu du stage de maintien et d'actualisation des compétences ainsi que ses modalités d'organisation sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur ou, pour la formation aux activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) n° 2015/1998 mentionnée à l'article R. 625-7, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.